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Divorce

Le cabinet AD Avocat à Carcassonne vous propose des informations utiles sur le divorce, dont les procédures ont considérablement évoluées depuis la loi de 2004.

La réforme de 2004 a considérablement simplifié les procédures de divorce, tout en favorisant la formule du divorce par consentement mutuel, qui est la procédure la plus rapide et la moins chère. En tout, 4 procédures existent aujourd'hui. Voici quelques informations utiles sur le divorce, par le cabinet AD Avocat à Carcassonne.

Le divorce est une étape qui peut s'avérer difficile. L'avocat accompagne son client afin de gérer au mieux ses intérêts et également dans ce moment qui peut être difficile à vivre. Les 4 types de divorce sont développés dans ces différents articles ci-dessous afin de permettre de trouver celui qui s'adapte au mieux à votre situation.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, c'est-à-dire en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Le divorce par altération est l'un des quatre cas de divorce mis en place par la loi du 26 mai 2004.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal repose sur une cause unique : la cessation de la communauté de vie, étant entendu que lorsqu'il est demandé à titre principal, un certain laps de temps est nécessaire pour que la cessation de la communauté de vie révèle l'altération définitive du lien conjugal.

Le délai de l'altération est de 2 ans.

En comparaison avec les six années du divorce pour rupture de la vie commune de 1975, le délai retenu est de 2 ans.
La cause de divorce est constituée lorsque les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation. Un point de départ unique pour le calcul du délai simplifie les choses. Dans tous les cas, le juge se placera au moment de l'assignation pour vérifier si le délai requis est bien rempli.
La loi n'impose aucune formalité particulière pour matérialiser le point de départ de la séparation. La preuve se fait par tous moyens.
La signature d'un bail ou les témoignages des voisins peuvent prouver la séparation contre un écrit : en l'espèce, un protocole d'accord visant à organiser les modalités de la cessation de la communauté de vie postérieur à la séparation.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal s'inscrit dans le cadre des procédures contentieuses à côté du divorce pour faute et du divorce accepté.

Les dommages et intérêts.

La loi du 26 mai 2004 a défini un tronc commun procédural auquel sont soumis tous les divorces autres que les divorces par consentement mutuel.
Aux termes de l' article 266 du Code civil, « sans préjudice de l'application de l'article 27, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».
Concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'époux qui est en défense (qui reçoit une demande en divorce pour rupture du lien conjugal) peut demander le versement de dommages et intérêts si deux conditions sont satisfaites :
- L'époux qui demande des dommages-intérêts en raison des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage doit, d'une part, avoir été défendeur à l'action en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- Il ne doit lui-même avoir formé aucune demande en divorce. Il s'agira d'un époux divorcé contre son gré.
Il appartiendra aux juges de préciser quelles seront les conséquences réparables, sachant qu'elles doivent être liées à la dissolution du mariage et qu'une particulière gravité est requise.

Altération

Altération

Consentement mutuel

Consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel.

L'avantage du divorce par consentement mutuel est la célérité de la procédure ainsi que le partage par les époux des honoraires de l'avocat en charge de les assister au cours de la procédure de divorce.
Depuis la réforme de 2004, le divorce sur demande conjointe des époux constitue l'unique cas de divorce par consentement mutuel. L'article 230, précise en effet, que les époux peuvent demander conjointement le divorce. Le divorce par consentement mutuel nécessite l'accord des deux époux sur le principe du divorce et sur toutes les conséquences du divorce.

L'accord sur le principe du divorce.

Les époux sont d'accord pour divorcer ce qui rapproche le divorce par consentement mutuel du divorce pour acceptation du principe de la rupture.

Les conséquences pour les époux.

Les époux ne doivent plus avoir d'actif et de passif en commun... S'il n'y a pas de bien immobilier, aucun acte liquidatif n'est à établir ce qui permet de gagner un temps considérable dans le cadre de la procédure en divorce.
Le partage et la liquidation du régime matrimonial peuvent faire l'objet de conventions pendant l'instance en divorce. Depuis la loi du 26 mai 2004, l'instance en divorce par consentement mutuel a une durée réduite elle ne donne plus lieu théoriquement à la mise en oeuvre de telles règles puisque la requête en divorce elle-même doit contenir en annexe un état liquidatif du régime matrimonial.
Cela signifie que les époux ne doivent plus avoir d'actif et de passif en commun (bien immobiliers, emprunt commun...).
Un état liquidatif doit être établit par notaire. S'il n'y a pas de biens immobiliers, il suffit d'établir un état liquidatif sous seing privé.
Les époux peuvent décider de verser si les conditions légales sont réunies une prestation compensatoire à l'un des époux. Cela a pour effet de compenser les différences liées à la rupture du mariage. La prestation compensatoire est évaluée en tenant de plusieurs éléments notamment la durée du mariage, les pertes de salaires, des droits à la retraite... L'épouse peut reprendre l'usage de son nom de jeune fille ou conserver le nom de son époux si ce dernier y conssent dans la convention en divorce.

Les conséquences pour les enfants.

La convention de divorce doit notamment fixer :
- la résidence dans enfants,
- le mode de garde choisi (garde alternée, droit de visite et d'hébergement de façon élargie, classique ou réduit),
- le montant de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants).
- le partage des frais scolaires et extra scolaires.
Un barême indicatif est disponible ici.

L'accords des époux suffit.

L'accord des époux se matérialise par une requête unique. Cette requête n'indique pas les faits à l'origine de la demande, puisque seul l'accord des époux sur le principe et les effets du divorce suffit.
La requête et la convention en divorce sont rédigées par un avocat unique ou par deux avocats (chacun des époux ayant son propre avocat).
L'avantage d'avoir un avocat unique dans le cadre du divorce par consentement mutuel est le partage des honoraires.
L'avocat dépose la requête et la convention en divorce par consentement mutuel auprès du greffe du juge aux affaires familiales. Enfin, le greffe fixe une date d'audience.

L'audience d'homologation.

Le juge s'assure du consentement des deux époux concernant le principe et les conséquences du divorce par consentement mutuel.
Lors de l'audience il reprend l'intégralité de la convention en divorce.
Les époux sont assistés de leur avocat.
Si le juge estime que les conditions du divorce par consentement mutuel sont réunies, il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce (article 1099 du code de procédure civile).

Les formalités auprès des registres d'état civil.

L'avocat qui a procédé à la rédaction de la requête et de la convention en divorce se charge de la retranscription du jugement homologuant la convention en divorce auprès des registres d'états civils du lieu de célébration du mariage et des lieux de naissances respectifs des époux.
Dès que le jugement en divorce est retranscrit, le jugement en divorce est opposable à tous.

Le nouveau divorce par consentement mutuel (ou amiable): une procédure plus rapide et moins coûteuse que les autres divorces.

Depuis le 1er janvier 2017, les époux ne doivent plus nécessairement passer devant le juge aux affaires familiales : une convention, établie entre les époux et par leur avocat, qui devra être déposée chez un notaire suffit.

Quels sont les époux concernés ?

Les époux pouvant divorcer par consentement mutuel sont ceux d'accord sur la séparation et sur tous les effets du divorce, c'est-à-dire sur toute les questions patrimoniales et familiales (partage des biens, prestation compensatoire, autorité parentale, pension alimentaire).
Toutefois, dans deux situations, le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé ne pourra pas avoir lieu :
Si un enfant des époux demande à être auditionné par le juge aux affaires familiales,
Si l'un des époux est placé sous un régime de majeur protégé (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).

Quelle est la démarche à suivre ?

La première étape sera de choisir un avocat.
Chaque époux devra choisir un avocat différent pour le conseiller et l'assister. Les avocats s'assureront du plein consentement de l'époux qu'ils assistent et de l'équilibre de la convention qui devra préserver les intérêts de leur client ; et ils vérifieront que les enfants aient été informés de leur droit à être entendus et que la convention contienne tous les éléments requis par la loi.
Les avocats rédigent ensuite une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée.
Chaque époux reçoit un projet de convention qui ne devra pas être signé avant l'expiration du délai de réflexion (de 15 jours) à compter de la réception, sous peine de nullité de la convention. La convention est ensuite signée par les avocats et les époux au minimum en trois exemplaires : un exemplaire pour chacun des époux et un pour le notaire.
La convention est transmise au notaire dans les 7 jours suivant la signature de la convention. Le notaire dispose ensuite d'un délai de 15 jours pour déposer la convention au rang des minutes. Il contrôle alors les différents éléments de la convention.
Enfin, le notaire transmet une attestation de dépôt, permettant aux avocats des parties de transcrire le divorce en marge des actes de naissance des époux et de l'acte de mariage.
Les effets de la convention sont alors immédiatement applicables aux époux (sauf si une autre date est stipulée dans la convention). Vis-à-vis des tiers, la convention n'aura d'effets qu'à partir de la transcription du divorce sur les actes de naissance et l'acte de mariage.

Une procédure plus rapide.

Une procédure de divorce par consentement mutuel devant le juge durait en moyenne plus de trois mois (voir 9 mois en fonction des juridictions) à partir de la saisine du tribunal par le dépôt de la convention de divorce amiable signée par les époux et l'avocat.
Le seul délai prévu est celui de réflexion (15 jours) laissé aux parties. Grâce à la réforme, le divorce peut aujourd'hui être rendu dans des délais les plus brefs puisque le divorce se trouve encadré par des délais maximum (7 jours pour que l'un des avocats transmette la convention au notaire, 15 jours pour que celui-ci l'enregistre).

Une procédure moins coûteuse que les autres divorces.

L'autre avantage est celui des honoraires des avocats qui est plus faible que ceux pratiqués pour les autres divorces au regard du temps passé, de l'absence d'audiences (minimum 3 audiences pour les divorces contentieux).
Les honoraires du notaire sont de 50 euros pour l'enregistrement de la convention de divorce amiable.

Le divorce pour faute.

Le divorce pour faute suppose la violation d'une obligation inhérente au mariage qui rend intolérable le maintien de la vie conjugale pour le conjoint victime. Si le magistrat accueille cette demande et constate la faute, l'époux peut se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La loi no 2004-439 du 26 mai 2004 a repris un nombre certain des suggestions faites par les groupes de travail qui se sont penchés sur la question du divorce ces dernières années. On retrouve des propositions issues du rapport de la Commission Dekeuwer-Défossez.
Une cause qui peut très bien être une faute cause de divorce dès lors qu'elle répond à la définition de l'article 242 du Code civil.
« Le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Tels sont les termes de l'article 242 du Code civil. Ni les éléments constitutifs ni les caractères de la faute cause de divorce ne sont modifiés. La réécriture de l'article 242 est sans effet sur la typologie des fautes sanctionnées par les juges.

La faute cause de divorce, en pratique.

En pratique, des faits de toute nature (actions, abstentions, gestes, paroles, écrits, attitudes à l'égard d'autrui, du conjoint, de sa famille, etc.) peuvent être constitutifs de faute, cause de divorce.. Cette diversité est encore atténuée par la pratique judiciaire : en effet, les faits retenus par les juges ne reprennent le plus souvent que partiellement ceux énoncés par les époux, souvent jugés surabondants. La liste, s'il est possible d'en dresser une, des formes d'expression de l'hostilité d'un époux envers l'autre demeure plutôt classique : adultères, infidélités, violences physiques et morales, bien que la jurisprudence s'oriente vers une prise en compte plus fréquente des sentiments des époux.
Le demandeur doit rapporter la preuve de faits suffisamment précis et circonstanciés : de simples allégations seront jugées insuffisantes.
La preuve est libre et le constat d'adultère reste un mode de preuve légitime comme plus généralement les rapports d'enquête privée à coté de moyens beaucoup plus modernes telle la page Facebook.

Faute grave ou renouvelée.

Il n'y a de faute cause de divorce qu'autant que les violations des devoirs et obligations du mariage imputables à un conjoint sont « graves ou renouvelées et qu'elles rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
La condition est double et les caractères cumulatifs. La gravité des faits comme leurs conséquences sur le maintien de la vie commune sont appréciées souverainement par les juges du fond, l'appréciation se faisant in concreto (au cas par cas).
Même s'il n'est pas rare, en pratique, que les faits soient, à la fois, graves et renouvelés, l'expression « grave ou renouvelée » est néanmoins alternative.
Ce principe est tout à fait clair pour la Cour de cassation, qui précise que « le caractère de gravité et celui de répétition sont alternatifs aux termes de la loi ».
Les fautes considérées généralement comme graves sont celles qui portent directement atteinte aux principes fondateurs de l'union conjugale et, plus spécialement, au devoir de fidélité quand l'atteinte prend la forme, notamment, de l'adultère.L'adultère est régulièrement retenu comme constituant une faute justifiant le divorce.

L'exigence d'intolérabilité de la vie commune.

L'exigence d'intolérabilité du maintien de la vie commune est le second caractère requis par les textes.
Le plus souvent, le juge constate que la vie commune est devenue intolérable, voire même qu'elle est déjà rompue (Cass. 1re civ., 19 janv. 1982, no 80-17.149). Toutefois, la Cour de cassation n'hésite pas à rappeler que les obligations du mariage subsistent aussi longtemps que le mariage lui-même.
La Cour de Cassation affirme que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués et qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation.

Les conséquences réparables.

Sont réparables, aux termes de l'actuel article 266 du Code civil, les conséquences d'une particulière gravité subies par le demandeur du fait de la dissolution du mariage. Sont réparables sur le fondement du nouveau texte, sauf à estimer qu'ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant :
- réparation du préjudice résultant de l'épreuve de la rupture et du fait que la femme se trouve délaissée au profit d'une maîtresse plus jeune après une longue vie commune, ce préjudice étant un préjudice moral distinct de la disparité des situations compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire
- réparation du préjudice résultant de la déconsidération qui s'attache à la situation de divorcé
- réparation du préjudice découlant de l'abandon après quatorze ans de vie commune
Dans le même esprit, constitue un préjudice moral réparable l'abandon de la femme par son mari pour aller vivre avec une maîtresse plus jeune, puis son remariage alors que le jugement de divorce était frappé d'appel (CA Paris, 8 sept. 1993) ;
Les dommages-intérêts sont, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile, fonction du préjudice subi et uniquement de celui-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte des ressources des époux pour en fixer le montant.
Attention toutefois car la faute de l'époux s'estimant victime de la faute de son conjoint neutralise sa demande de dommages et intérêts.

Faute

Faute

Demande acceptée

Demande acceptée

Le divorce sur demande acceptée.

Le divorce sur demande acceptée peut être demandé par l'un des époux ou les deux lorsqu'ils sont d'accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences (pour eux ou pour les enfants).
Les époux ne sont pas d'accord sur les conséquences du divorce c'est-à-dire sur les mesures relatives entre eux (attribution du domicile conjugal à l'un des époux, fixation d'une pension alimentaire au titre du devoirs de secours) et sur les mesures concernant les enfants (fixation de la résidence des enfants, fixation d'une pension alimentaire due au titre de l'entretien et de la contribution à l'éducation des enfants..).

Le divorce sur demande acceptée.

- Article 233 : « le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ».
- Article 234 : « s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».

La requête initiale.

Le divorce accepté débute par une requête initiale qui constitue la première phase précédant l'introduction proprement dite de la demande en divorce. L'indication des motifs de la demande en divorce n'a pas lieu d'être avant l'introduction de la demande en divorce, qui interviendra après une tentative de conciliation. La phase de conciliation est désormais marquée par un tronc procédural commun à tous les divorces contentieux.
La procédure débute par un acte unilatéral d'un époux qui va présenter une requête en divorce par avocat.
Cette requête initiale doit seulement contenir les demandes formulées par l'époux demandeur au titre des mesures provisoires et non pas contenir l'indication des motifs du divorce. C'est au moment de l'acte introductif d'instance en divorce que le demandeur doit choisir le cas de divorce sur lequel il entend fonder son action et si la requête initiale contenait une indication sur la cause du divorce, celle-ci est dépourvue de valeur.
La requête initiale en divorce comporte néanmoins les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
Les mesures urgentes prévues par l'article 257 du Code civil n'ont pas été modifiées et l'époux demandeur peut solliciter, dès le dépôt de la requête en divorce, l'autorisation de résider séparément éventuellement avec les enfants, ou l'organisation de mesures de sauvegarde du régime matrimonial prévues à l'article 220-1 du Code civil.

L'audience de conciliation.

Si seul l'époux demandeur se présente à l'audience de conciliation, il ne pourra formuler d'autres demandes que celles figurant dans la requête initiale et en aucun cas le juge aux affaires familiales ne pourra constater l'acceptation du principe de la rupture du mariage. Si les deux époux se présentent, l'audience de conciliation est l'occasion d'un débat sur le principe de la rupture et peut être déterminante quant à l'orientation de la procédure de divorce.
Le juge conciliateur recevra dans un premier temps chaque époux séparément sans leurs avocats, puis ensemble en présence de leurs avocats.
Si les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage à tous les stades de la procédure, c'est au moment de la tentative de conciliation qu'ils sont amenés à se prononcer pour la première fois sur cette possibilité.
Le rôle des avocats est importants afin de conseiller et d'expliquer aux époux les tenants et les aboutissants du divorce accepté.
Pour pouvoir accepter le principe du divorce, les deux époux doivent être assistés d'un avocat chacun. A défaut, le juge aux affaires familiales ne pourra pas constater l'accord des parties.
Or, à l'audience de conciliation, l'avocat est obligatoire pour le demandeur à la procédure de divorce et non pour le défendeur qui peut se présenter seul. Aussi, il arrive que certains couples ne peuvent prendre l'engagement d'accepter le principe du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil, alors qu'ils y sont favorables.
Si les époux sont assistés d'un avocat, il appartient au magistrat de s'assurer qu'ils ont donné librement leur accord. Si tel est le cas, les époux, leurs avocats, ainsi que le juge conciliateur et le greffier d'audience vont signer immédiatement un procès-verbal d'acceptation du principe du divorce qui sera annexé à l'ordonnance de non-conciliation.
Le juge fixe les mesures provisoires à l'issue de l'audience de non conciliation et qui sont identiques à tous les cas de divorce contentieux.

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